Alexis Cossette-Trudel s’en prend violemment à Karl Zéro, disant qu’il a “une tête de pédophile”. Ce dernier a annoncé une action en justice ⚠

Le webzine français Média en 4.4.2 nous apprenait que le militant QAnoniste, Alexis Cossette-Trudel, s’en est pris violemment à Marc Tellenne (Karl Zéro) en tenant des propos injurieux et calomnieux, laissant planer des sous-entendus extrêmement graves à son encontre. Dans son dernier webjournal, il a dit publiquement que le journaliste a « une tête de pédophile » (à 26:14 min.). Quelques minutes plus tôt, il déclarait ceci : « Laisseriez-vous votre enfant de 6 ou 7 ans tout seul avec Karl Zéro ? Je ne sais pas si quelqu’un laisserait son enfant quelques heures seul avec Karl Zéro, je n’en suis pas sûr » (à 12:53 min.). Comme je l’ai écrit sur le réseau social Twitter/X : « Affirmer que quelqu’un est pédophile sans apporter la moindre preuve constitue une diffamation très grave ». Cette sortie de Cossette intervenait après que Karl Zéro a évoqué un possible rapprochement entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, soulevant la question d’éventuelles implications compromettantes.

Je vous rappelle que Karl Zéro est le fondateur de l’association à but non lucratif Justice pour l’enfance, qui regroupe un collectif d’avocats spécialisés dans la défense des enfants, présent dans toute la France et les DOM-TOM. Sa mission est d’intervenir dans tous les domaines touchant à la protection de l’enfance sur le plan national ou international dans le domaine juridique ou judiciaire.

Un internaute (@Unseulverdict) écrit sur le réseau X : « Karl zéro s’appuie sur des témoignages officiels et le dossier Epstein. Son combat contre les pédophiles lui a coûté sa carrière, il a créé un cabinet d’avocats gratuit pour les victimes, des associations, etc…. Cossette est un affabulateur qui vit sur votre dos. »

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Au Canada la diffamation est inscrite dans le Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46) : « Un libelle diffamatoire consiste en une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée. Un libelle diffamatoire peut être exprimé directement ou par insinuation ou ironie : soit en mots lisiblement marqués sur une substance quelconque; soit au moyen d’un objet signifiant un libelle diffamatoire autrement que par des mots. » En ce qui concerne la province de Québec, le Code civil et la Charte québécoise protègent le droit à la réputation.

Le cabinet d’avocats spécialisé dans la défense contre la diffamation, BMD Avocats Criminalistes, précise que « la diffamation peut avoir un impact dévastateur sur la réputation d’une personne, qu’il s’agisse de fausses déclarations faites verbalement ou par écrit. Les répercussions peuvent également affecter vos relations, vos opportunités d’emploi, votre crédibilité et votre bien-être mental. C’est pourquoi il est crucial de réagir rapidement et de manière proactive face à de telles allégations. » La législation définit généralement la diffamation comme une déclaration qui peut être entendue, lue, vue ou communiquée de toute autre manière. Les éléments constitutifs de la diffamation comprennent :

      • Une déclaration : Il doit y avoir une communication d’une affirmation ou d’une allégation faite sur une personne ;
      • La fausseté : La déclaration diffamatoire doit être fausse. Les opinions et les commentaires de nature subjective ne sont généralement pas considérés comme diffamatoires ;
      • La publication : La déclaration diffamatoire doit être communiquée à au moins une autre personne, autre que la personne diffamée ;
      • Le préjudice : La diffamation doit causer un préjudice à la réputation de la personne concernée, pouvant entraîner une atteinte à sa réputation, une perte financière ou d’autres dommages.

Un autre internaute, Davy Olery, écrit sur le réseau X : « Alexis Cossette n’a jamais été un sujet pour Karl Zéro. Alexis préférerait que toute analyse de Trump ne s’éloigne pas de sa propre perspective. Cependant, Karl n’a ni attaqué Alexis ni un membre de sa famille. Qu’est-ce qui lui vaut cette injure publique ? » Les rédacteurs du webzine Média en 4.4.2 nous informaient donc que, face aux propos diffamatoires d’Alexis Cossette-Trudel, Karl Zéro a choisi de sortir de sa réserve. « Dans un message publié sur X le 21 avril 2026, il affirme vouloir poursuivre Alexis Cossette devant la justice de son pays », écrivent-t-il. Voici ce que le journaliste, écrivain et réalisateur a publié sur son compte :

« D’ordinaire, je ne répond jamais aux imbécilités que je peux lire sur X me concernant. Mais là, puisque cet obscur trumpolâtre québécois juge bon d’affirmer que j’ai « une tête de pédophile », il devra répondre de cette diffamation devant la justice de son pays.

« C’est lamentable… Dans la galaxie de ceux qui se réclament du combat anti-pédocriminalité, il y a ainsi quelques olibrius monomaniaques qui oublient le sérieux et la gravité de notre cause pour tenter de créer de pauvres « buzz ». Ils cherchent à exister au travers de posts rageurs, stupides et vindicatifs, relayés par trois pelés et un tondu. Qu’ils aillent au Diable, c’est lui qui les inspire. Je n’avais que 30 secondes à leur consacrer, et voilà : elles sont écoulées. »

J’ai moi-même écrit à Karl Zéro et il semble bien, aux dernières nouvelles, que celui-ci est déterminé à porter plainte contre Alexis Cossette-Trudel devant les tribunaux du Canada. Afin d’éliminer tous les doutes possibles, j’ai demandé au chatbot d’IA Grok si un citoyen français pouvait entreprendre une poursuite judiciaire au Canada. La réponse est claire : « Oui, un citoyen français peut intenter une poursuite judiciaire au Canada, que ce soit en matière civile, commerciale ou autre, mais cela dépend de plusieurs conditions importantes liées à la compétence des tribunaux canadiens. » J’ai aussi demandé à Grok si le fait de dire d’une autre personne qu’elle « a une tête de pédophile » est condamnable devant les tribunaux au Canada. Vous trouverez ci-dessous la réponse complète de Grok. ◾



Quelqu’un disant d’une autre personne qu’elle « a une tête de pédophile » est-il condamnable devant les tribunaux au Canada ?

La réponse du chatbot d’IA Grok, le 21 avril 2026

Oui, dire d’une personne qu’elle « a une tête de pédophile » peut être condamnable devant les tribunaux au Canada, tant sur le plan civil que (dans certains cas) criminel, mais cela dépend fortement du contexte, de la manière dont c’est dit, de sa diffusion et de l’absence de justification.

1. En droit civil (poursuite pour diffamation)

La diffamation est une faute civile qui protège la réputation. Au Canada (y compris au Québec), une déclaration est diffamatoire si elle est susceptible de porter atteinte à la réputation d’une personne aux yeux d’une personne raisonnable de la société, en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule.

  • L’expression « tête de pédophile » est une insinuation ou une insulte qui associe visuellement ou implicitement la personne à un pédophile. Les tribunaux canadiens considèrent régulièrement que l’accusation (même implicite ou par insinuation) d’être pédophile ou d’avoir des comportements liés à la pédophilie est hautement diffamatoire, car elle porte gravement atteinte à la dignité et peut causer un préjudice important (perte d’emploi, ostracisme social, etc.).
  • Des affaires récentes montrent que des allégations fausses de pédophilie (même indirectes) ont mené à des dommages-intérêts substantiels, y compris des injonctions pour faire cesser les propos. Par exemple, traiter quelqu’un de « pedophile » ou l’associer à des actes sexuels sur enfants sans fondement est reconnu comme diffamatoire.
  • Au Québec (où vous êtes probablement, vu le français et la localisation), la diffamation relève du Code civil du Québec (faute causant un préjudice). Il n’y a pas de présomption automatique de faute comme dans la common law des autres provinces, mais le demandeur doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le contexte (public ou privé, ironie, exagération) est analysé, mais une insulte gratuite de ce type est rarement protégée.
Exceptions possibles (défenses) :
  • La vérité (si la personne prouve que l’allégation est vraie — très rare et risqué à invoquer).
  • L’intérêt public ou un commentaire loyal sur un sujet d’intérêt public.
  • Une expression purement privée (sans diffusion à un tiers).

Si les propos sont publiés en ligne, sur les réseaux sociaux ou répétés publiquement, le risque est plus élevé.

2. En droit criminel (diffamation criminelle ou « defamatory libel »)

Le Code criminel canadien (articles 298 à 301) criminalise la publication d’un « libelle diffamatoire » sans justification légale, surtout s’il est connu comme faux.

  • Définition : Toute matière publiée (mots, insinuation, etc.) susceptible de nuire à la réputation en exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou conçue pour insulter.
  • Peines : Jusqu’à 2 ans d’emprisonnement (infraction sommaire ou acte criminel selon les cas) ; jusqu’à 5 ans si l’on sait que c’est faux.
  • La « publication » inclut les réseaux sociaux, messages, etc.

Cependant, les poursuites criminelles pour diffamation sont rares au Canada. La police et les procureurs les engagent seulement dans les cas graves et flagrants (répétition, diffusion massive, intention malveillante évidente). La plupart des affaires restent civiles.

En pratique

  • Oui, c’est potentiellement condamnable : De nombreuses décisions confirment que traiter quelqu’un (même indirectement) de pédophile est l’une des allégations les plus graves en matière de diffamation. Des victimes ont obtenu des dommages-intérêts (parfois des dizaines de milliers de dollars) ou des ordonnances contre Google ou des plateformes pour des liens vers de tels propos.
  • Mais pas automatique : Un juge évaluera le contexte global. Une blague isolée entre amis dans un cadre très privé a moins de risque qu’une publication publique ou répétée. La liberté d’expression (Charte canadienne des droits) est protégée, mais elle ne permet pas de diffamer impunément.

Conseil : Si vous êtes la personne visée, consultez un avocat en droit civil (ou pénal si gravité). Au Québec, une mise en demeure est souvent la première étape. Si vous êtes celui qui a tenu les propos, arrêtez immédiatement et supprimez-les si possible, car la poursuite peut viser des dommages, des excuses publiques ou une injonction.

En résumé : ce n’est pas une insulte « anodine » devant les tribunaux. Elle peut mener à une condamnation (civile surtout), avec des conséquences financières et réputationnelles pour l’auteur. Chaque cas est unique et dépend des faits précis. ◾



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Ruiz

Soutien total à Karl Zéro.

Il faut quand même un sacré culot pour prétendre défendre une cause aussi grave tout en sombrant dans une telle diarrhée verbale. À ce niveau-là, ce n’est plus de l’engagement, c’est du vacarme.

Certains confondent visiblement courage et outrance, combat et agitation stérile. Résultat, des accusations abjectes, balancées sans retenue, qui en disent surtout long sur celui qui les profère.

Le plus frappant, c’est cette capacité à se discréditer seul, en quelques phrases, sans contradicteur, sans effort. Une forme d’autodestruction publique, presque méthodique.

La pédocriminalité mérite infiniment mieux que ces dérapages utilisés comme carburant à buzz. Ceux qui s’y adonnent ne défendent rien, ils abîment tout.

Karl Zéro a raison de ne pas laisser passer. À un moment, il faut rappeler que la parole publique n’est pas un défouloir pour frustrations mal digérées… et qu’en même temps, avec un nom comme Cosette, on devrait peut-être éviter d’en rajouter dans le pathétique.

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