Nous reproduisons le texte du Magistrat Jules de Beylié (1848-1918), intitulé « Barnave Avocat: Affaire de Bouillanne et de Richaud », publié en 1917 à Grenoble dans le “Bulletin de l’Académie delphinale” (imprimé par Allier Frères, Académie delphinale, 5ième série, tome 9, 1914-1917, pp. 209-239). Il s’agit du procès en appel contre le Procureur général du Roi, en la Cour, et contre les Consuls et Communautés de Saint-Jullien, de Saint-Andéol et de Saint-Etienne, en la Vallée de Quint.
« Les familles de Richaud et de Bouillanne qui, par suite d’alliances anciennes et répétées, n’en formaient en réalité qu’une. »
— Jules de Beylié, 1917
Il n’est pas certain, nous l’avons insinué en donnant plus haut la nomenclature des Mémoires attribués à Barnave, que celui relatif à la défense des privilèges nobiliaires des familles de Richaud et de Bouillanne soit de lui. Dès lors, eussions-nous dû peut-être, conformément au proverbe : « Dans le doute abstiens-toi », laisser l’analyse de ce Mémoire en dehors de cette étude ? Nous avons préféré l’y faire figurer, nous appuyant sur cet autre proverbe, de langue latine, In dubio libertas (dans le doute liberté d’option). — Mais dans la liberté que ce dernier dicton nous laisse, nous nous montrerons réservé; nous n’admettrons pas comme certain que Barnave soit le seul auteur du Mémoire, nous nous bornerons à le considérer comme collaborateur de son père. Cela nous paraît suffisant pour justifier notre décision. Notre manière de voir, au sujet de la collaboration nécessaire de Barnave le père et de son fils, se base sur l’âge et les aptitudes des deux collaborateurs supposés au moment où le Mémoire parut. Or, en 1787, époque de la publication de celui-ci, Barnave le père avait 78 ans révolus depuis le 20 mai [1] et ne se trouvait pas dans un état de santé particulièrement favorable, puisqu’il mourut le 14 juillet de l’année suivante. Il semble difficile qu’il ait pu, dans ces conditions, entreprendre, sans collaborateur, la rédaction d’un Mémoire comportant un texte étendu et la discussion d’une question épineuse.
Son fils, au contraire, avait 26 ans, était inscrit au tableau de l’ordre des avocats depuis le 7 décembre 1781; il plaidait, les Mémoires que nous venons de parcourir l’attestent; il ne pouvait moins faire que d’avoir déjà la valeur intellectuelle qui lui permit de devenir, quelques mois plus tard, un des acteurs les plus illustres du grand drame de la Révolution française.
Barnave le père ayant, à n’en pas douter, besoin d’un collaborateur et en possédant un semblable à sa portée ne pouvait en prendre un autre. Le Mémoire renferme d’ailleurs des passages dont le ton n’est guère attribuable à un vieillard.
D’un autre côté il serait téméraire d’affirmer que Barnave le fils soit l’unique auteur du Mémoire, alors que son nom ne figure pas, suivi de cette qualification, sur le titre. Les deux autres Mémoires de lui, parus la méme année, portent, en effet, l’un et l’autre, malgré leur importanee bien moindre, la mention Barnave le fils dans leur titre, comme nous le savons déjà. La circonstance de l’omission constatée ici est caractéristique. L’attribution du Mémoire au seul Barnave le fils se heurterait également à une objection analogue à celle que nous faisions à l’instant au sujet du père et dont elle est la contrepartie : certains passages paraîssent être plutôt l’œuvre d’un vieillard que celle d’un homme jeune et ardent.
Enfin, un dernier argument vient confirmer à nos yeux l’hypothèse de la collaboration. Le litige ayant été porté devant la Cour le 6 octobre 1775, il est fort possible que Barnave le père en ait été saisi vers cette date, c’est-à-dire à une époque où son fils n’était pas encore avocat. Cette supposition admise, le père ne pouvait être laissé, en 1787, à l’écart de la rédaction d’un Mémoire concernant une affaire qu’il aurait conduite depuis plusieurs années. Le même fait peut d’ailleurs impliquer également la collaboration du fils. Le père, en raison de la lenteur des procédures, comme en raison de son âge et de sa santé, devait craindre de ne pas voir la solution du procès. Il convenait, dans ce cas, que son fils, appelé peut-être prochainement et inopinément à prendre la place paternelle, fût mis, sans plus tarder, au courant de l’affaire par une collaboration étroite au Mémoire.
L’hypothèse de la collaboration entre le père et le fils s’impose, jusqu’à nouvel ordre, avec une vraisemblance confinant à la certitude. Elle offre, en outre, l’avantage de constituer une opinion de conciliation, notamment à l’encontre de celle du savant et regretté archiviste de la Drôme, A. Lacroix [2], qui, dans un de ses articles paru en 1878, attribue sans hésiter le Mémoire à Barnave le fils, mais sans produire aucune référence, aucune indication à l’appui de cette affirmation, ce qui nous autorise à maintenir une manière de voir différant de celle de l’éminent historien dauphinois, sans nous interdire cependant d’invoquer l’autorité de son avis, pour retenir, comme lui, bien que dans une mesure moindre, le Mémoire en question à l’actif de Barnave. Au surplus, tout écrit, œuvre de plusieurs collaborateurs, semble avoir sa place marquée dans la bibliographie de chacun de ceux-ci quand ils sont connus. Considérer Barnave comme en étant le collaborateur suffit donc pour justifier l’examen, au cours de cette étude, du Mémoire dont il s’agit.
Ceci exposé, ouvrons à notre tour ce fameux Mémoire, fort de 115 pages petit in-4° [3], très intéressant au point de vue de l’histoire sociale, et parcourons-le, à l’instar de M. Lacroix dont la curiosité légitime la nôtre. Dès les premières pages l’attention est retenue par plusieurs remarques. On s’étonne tout d’abord de l’objet du litige qui nous montre — détail piquant — deux avocats appartenant à un milieu révolutionnaire, ou plutôt réformateur, se faisant les défenseurs des privilèges de deux familles nobles plaidant contre le fisc.
On est non moins surpris de la durée de l’instance, qui remonte à 1745, et du grand nombre de parents rapprochés mis en cause par ce procès dans la défense d’un intérêt commun.
Au sujet de la première de ces remarques, il convient de dire de suite que l’impression en résultant n’est que superficielle. L’acceptation par les Barnave de la défense des droits de leurs clients ne comportait, de leur part, aucune renonciation à leurs principes : ils intervenaient en faveur de concitoyens dignes de toutes les sympathies, dont le très modeste privilège fiscal n’avait aucun caractère d’abus, et qui n’étaient, au fond, que de braves gens injustement persécutés. Nous reviendrons plus loin sur cette appréciation.
Quant aux deux autres remarques et aux impressions en naissant, il n’y a qu’à en prendre note telles que, sans plus de phrases. Les faits qui les ont provoquées et que rien ne peut contester disent, par leur seule énonciation concise mais largement suggestive, tout ce qu’il importe de retenir à leur propos. Ils nous montrent sous un jour favorable les deux familles attaquées dans ce procès et les rendent intéressantes à un double point de vue, comme victimes des lenteurs procédurières habituelles devant les tribunaux de leur temps, et comme appartenant à des milieux où les stérilisantes doctrines de Malthus n’étaient pas en honneur. L’instance durait depuis près d’un demi-siècle, et les familles de Richaud et de Bouillanne qui, par suite d’alliances anciennes et répétées, n’en formaient en réalité qu’une, étaient représentées au procès par 29 de leurs membres dont on trouvera la liste en note.
Cet effectif n’est point banal, surtout si l’on considère qu’il ne s’agit ici que des branches de ces familles fixées dans la petite vallée de Quint [4], où, détail à noter caractérisant bien leur modeste situation, leurs domiciles se répartissaient entre treize hameaux voisins. [5]
La simple analyse de la nomenclature produite en note démontre que les 29 coalisés cités n’étaient, au fond, malgré leurs parchemins, que de modestes cultivateurs, des paysans. Dans leurs très humbles gentilhommières à pigeonnier, ils ne devaient guère porter ombrage aux petits propriétaires de leur entourage. Cependant, ce procès le prouve, ils avaient conscience de leur rang et se montraient jaloux de leurs privilèges au point de vue politique et fiscal comme au point de vue des préséances. Malgré les faibles ressources dont ils disposaient, ils s’efforçaient péniblement de tenir leur rang et de faire face, tant bien que mal, aux dépenses que leur imposait leur présence aux assemblées de leur ordre; ils aimaient à se montrer aux places d’honneur à l’église où dans les cérémonies et s’y présentaient, au besoin, pauvrement vêtus de grossiers habits de bure, mais toujours une épée au côté, ne fût-ce qu’une longue et vieille rapière rongée de rouille. Le tableau placé dans la salle du Conseil général à la Préfecture de l’Isère, et qui représente une séance des célèbres Etats Généraux de la province, assemblés au Château de Vizille en 1788, nous montre, parmi les députés présents, un de Richaud dans cette tenue de paysan porte-épée. [6]
Alexandre Debelle (1805-1897), Assemblée des trois ordres du Dauphiné reçus au château de Vizille par Claude Perier, le 21 juillet 1788, 1862. Huile sur toile. Acquis en 1983. INV. MRF 1983-7.
Les contemporains des Richaud et des Bouillanne dont nous parlons s’amusaient à dire d’eux, en plaisantant, qu’ils conduisaient eux-mêmes leur charrue, mais l’épée au côté. [7] Ce propos, mieux encore que le tableau signalé plus haut, caractérise le type des personnages dépeints et nous les fait bien voir se débattant comme ils pouvaient, avec le sentiment naïf de leur dignité, entre les exigences du privilège et celles de Ia pauvreté,
Pareille situation, faite de contrastes saisissants, précaire, pénible et noblement supportée pendant des siècles, avait rendu les familles visées légendaires, même populaires dans la province. Cela ne leur épargna pas cependant les tracasseries de quelques concitoyens, rares mais inflexibles, de la vallée de Quint qui, poussés par la jalousie, les dénoncèrent au fisc, à plusieurs reprises, comme n’étant que de faux nobles n’ayant droit à aucune détaxe, incapables de prouver leur anoblissement et, dans tous les cas, ayant encouru la déchéance pour faits de religion et de commerce. Ces griefs invoqués par des contribuables, plus envieux de préséances que lésés dans leurs intéréts financiers, furent écoutés avec faveur par les fermiers du fisc, — percepteurs de l’époque, — lesquels s’empressèrent de saisir la justice de cette question; ils avaient, en effet, un intérêt personnel à voir supprimer des priviléges féodaux dans une région où la levée de l’impôt leur avait été remise en ferme, et, malheureusement pour les familles dénoncées, il se trouva que les agents auxquels les dénonciateurs s‘adressèrent n’étaient pas gens à sinquiéter beaucoup du bien-fondé des motifs à faire valoir.
Quelques paragraphes extraits du Mémoire, aux pages 46, 47, 50 et 51, ne laissent point de doute sur l’absence d’intérêt des Communautés à intervenir au procès et sur les moyens déloyaux employés par les agents du fisc, principaux excitateurs ef bénéficiaires éventuels de l’instance.
La partie de la discussion relative à l’intérêt de ces agents dans l’affaire et à leur déloyauté n’est pas des moins démonstratives. Elle nous signale notamment une réunion tenue en 1785, étrangère au litige, mais comprenant un certain nombre d’habitants plus ou moins sous leur dépendance, circonstance dont les agents du fisc profitèrent pour faire voter la continuation d’une instance sur le point d’étre abandonnée. Le même passage nous révèle les habitudes d’improbité des fermiers de l’impôt intéressés au débat et agissant sous Ie couvert de leurs ressortissants.
Voici comment les Barnave expliquent l’origine du procès au point de vue fiscal.
« A cette époque (1785), disent-ils, quelques habitants, parmi lesquels il y en avait trois de la famille Jossaud [8], et la plupart des autres, leurs parents ou alliés, étant assemblés pour des affaires où il ne s’agissait point des sieurs de Richaud et de Bouillanne, François Garin, ancien consul, qui avait été chargé par la délibération du 18 novembre 1781 de consulter sur les ordonnances de maintenue obtenues par quelques-uns des sieurs de Richaud et de Bouillanne, fit une comparution portant que ses affaires ne lui permettaient plus d’agir contre les sieurs de Richaud et de Bouillanne et qu’il se démettrait de la Commission.
« Les ennemis des sieurs de Richaud et de Bouillanne saisirent cette occasion pour faire donner pouvoir à Etienne Roux et Claude Planel, deux de leurs créatures, de poursuivre l’affaire; mais il est pas moins vrai que le nouveau procès a été commencé sans delibération ou pouvoir de la Communauté.
« D’ailleurs il est évident que les anciens fermiers du vingtain en sont les vrais auteurs et qu’il n’y en aurait jamais eu s‘ils avaient moins de crédit dans la Communaulé et si la majeure partie des habitants s‘étaient trouvés dans les assemblées où il a été question des sieurs de Richaud et de Bouillanne. Comment, en effet, les habilants sensés et sans humeur auraient-ils pu opiner de suivre une pareille affaire, où la Communauté n’a nul intérêt quelconque, pendant qu’on laisse chaumer le procès criminel contre les Jossaud, sur leurs exactions, où il est dû aux habitants ou à la Communauté en corps 3 ou 4,000 liv. de restitution ou de frais ? »
En ce qui concerne l’intérêt des Communes, chaque grief qu’on pourrait leur supposer fait l’objet d’un examen rapide mettant en présence l’objection et la réponse.
Les Communautés ne sont pas examinées ici individuellement mais en masse, leurs intéréts paraissant du même ordre. D’après les termes dont ils se servent, les auteurs du Mémoire semblent avoir voulu envisager la discussion au point de vue de la Commune en général, de la Commune type. Et voici comment ils réfutent les objections des Communautés.
« La Communauté en corps n’a point d’intérét d’attaquer la noblesse des sieurs de Richaud et de Bouillanne; les prétextes qu’on a employés dans la requête du 10 mars 1785 pour insinuer qu’elle avait intérét à les faire juger roturiers, ne sont que des fausses suppositions, des sophismes et des paradoxes. »
1° On a dit que « la Communauté a intérêt à faire contribuer les adversaires aux charges locales ou cas de droit, = Ce prétexte n’est sans doute qu’une erreur volontaire des persécuteurs des sieurs de Richaud et de Bouillanne; ils doivent savoir que les charges locales ou cas de droit, qu’on appelait communément autrefois tailles négociales, sont des charges réelles qui s’imposent sur les biens du clergé et de la noblesse comme sur ceux du tiers état, sur les biens nobles et exempts de la taille royale comme sur les biens roturiers taillables….. »
2° On dit que « la Communauté a intéret d’obliger les sieurs de Richaud et de Bouillanne d’aller à la corvée des chemins comme les autres habitants, = Les corvées personnelles pour la faction ou entretien des chemins sont abrogées….. d’ailleurs on ne sache pas qu’on ait commandé la corvée dans la Communauté de Saint-Jullien depuis 1744… et si on faisait quelque imposition sur les trois ordres, à raison des chemins, les sieurs de Richaud et de Bouillanne ne refuseraient pas d’y contribuer comme les autres nobles. »
3° On a dit « que la Communauté a intérét que les sieurs de Richaud et de Bouillanne soient cotisés à la capitation dans le rôle de la Communauté, = ….. Ce n’est là non plus qu’un faux prétexte. Quimporte, en effet, aux habitants que les sieurs de Richaud et de Bouillanne soient au rôle de la noblesse ou à celui de la Communauté…. »
4° « On avait donné pour prétexte encore le transport des équipages de troupes. = Mais puisque les Communautés n’y sont plus sujettes… la Communauté de Saint-Jullien est également sans intérét à cet égard. »
On comprend que des redresseurs de torts tels que les Barnave aient pu, sans mentir à leur tempérament et à leurs convictions, se charger d’une semblable cause. Ils devaient se sentir d’autant plus portés à le faire que quelques-uns de leurs clients appartenaient comme eux à la religion réformée, avaient souffert persécution pour elle, et que tous d’ailleurs, sans distinction de croyances, se trouvaient impliqués dans des poursuites injustifiées inspirées par des mobiles peu intéressants.
Et puis les Barnave étaient-ils les adversaires systématiques de la noblesse ? [9] De nombreux membres de leur famille appartenaient, par suite dalliances, à la noblesse héréditaire; M. Barnave le père jouissait de la noblesse personnelle, d’après les privilèges de la province, en qualité d’avovat consistorial; Mme Barnave la mère était née de Presle, d’une vieille famille de noblesse militaire; Barnave le fils comptait au sein de la noblesse de nombreux amis, même intimes, tels que les de Lameth, par exemple. Les Barnave n’étaient pas, dans tous les cas, ennemis de la personne des nobles et, d’autre part, cette circonstance ne pouvait faire naître aucun contraste choquant, aux yeux de leurs amis du Tiers, entre leurs opinions et leurs relations. A la fin du XVIIIe siécle, en effet, les circonstances semblables étaient des plus fréquentes, et les idées nouvelles, en matière de réformes sociales et politiques universellement répandues déja, avaient conquis des adeptes en grande quantité, aussi bien dans les salons les plus fermés que dans les cloîtres eux-mêmes.
En prêtant leur concours à de modestes hobereaux dans la défense de priviliges, en fait sans importance réelle, les Barnave ne coururent le risque d’aucune critique, alors surtout que la population de la région habitée par leurs clients se montrait en réalité indifférente au débat : les Communautés de la vallée de Quint, nous le verrons plus loin, ne furent finalement engagées dans ce procès que par surprise. On peut considérer, pour donner une explication toute naturelle au rôle des Barnave dans ce procès, qu’autre chose est de défendre de braves gens devant des tribunaux contraints d’appliquer les lois existantes, autre chose est de prôner le principe des lois invoquées.
Les indications fournies dans ce préambule étaient nécessaires pour donner la physionomie d’ensemble du litige et rendre plus facile, en le dégageant de nombreux commentaires, l’examen du rapport placé sous nos yeux.
La démonstration de la noblesse authentique et sans déchéance des Bouillanne et des Richaud constituait l’essentiel de leur défense; aussi les auteurs du Mémoire débutent-ils par le récit des faits ayant donné naissance à cette noblesse et l’analyse des documents qui, au cours des siècles, sont venus la confirmer; ils terminent par une critique éloquente des accusations de forfaiture formulées par les adversaires; enfin, ils ne manquent pas d’entremêler le tout d’anecdotes et d’aperçus de nature à attirer des sympathies à leurs clients et à jeter, par contre, sur les dénonciateurs de ceux-ci un discrédit des plus justifiés.
Leur intéressant exposé contient, sur un épisode d’histoire locale, d’abondants détails qui, pour la plupart, ne se trouvent que là. C’est en même temps un curieux chapitre d’histoire sociale. Il nous montre, en raccourci, dans une petite vallée d’un sommet de montagnes, pays pittoresque mais pauvre, les luttes de classe qui furent la cause profonde de la Révolution. Il nous en révele les péripéties et les mobiles, non plus au sein des classes dirigeantes, autour des Parlements, dans les grandes villes de province, aux alentours de la Cour, dans les salons de Paris et de Versailles, entre personnalités également opulentes et influentes de la Noblesse ou du Tiers, mais entre paysans, guère plus aisés les uns que les autres; seulement les uns avaient été décorés d’un titre nobiliaire, ce qui leur conférait un certain prestige et certains privilèges fiscaux; les autres, quoiqu’ils fussent possesseurs de champs d’une surface égale, sinon supérieure, d’habitations d’un aspect semblable, peut-étre méme parfois plus caractéristique d’aisance, se trouvaient relégués au second plan, étaient taillables, n’entretenaient pas, comme les premiers, des rapports officiels ef sympathiques avec la noblesse des chefs-lieux du bailliage et de la province, avaient été souvent évincés par les premiers de la place d’honneur de l’Eglise et méme des fonctions syndicales dues cependant à l’élection. De la haine, rancune, envie des paysans roturiers contre les paysans nobles, leurs voisins, et, lutte des uns contre les autres dès le premier jour de la distinction jetée entre eux comme un brandon de discorde. La lutte dura plusieurs siècles et, il faut bien en convenir, dans ce conflit révolutionnaire entre petits agriculteurs et bergers de l’Alpe dauphinoise, le beau rôle n’appartient pas ici aux représentants du Tiers Etat qui recoururent, pour la satisfaction de leurs âpres convoitises ou de leur mesquine envie, à tous les procédés permis, sans omettre les autres. Leurs intrigues furent marquées, le plus souvent, du signe de la plus insigne mauvaise foi et aboutirent plus d’une fois, contre toute justice, à d’odieuses persécutions. Les Richaud et les Bouillanne ont au contraire toujours eu le beau rôle et l’on ne put jamais rien leur reprocher que leur pauvreté et l’indépendance de leur caractère. De telle sorte que, dans cette petite vallée de Quint et parmi ces paysans, au rebours de ce qui pouvait s’être passé ailleurs ou en d’autres temps, les persécutés furent les aristocrates, uniquement parce qu’ils étaient nobles: les persécuteurs furent, les roturiers, uniquement parce qu’ils étaient les plus aisés et « qu’ils n’admettaient point de privilège, contre celui-là ». Emile Augier et Ponsard, les auteurs dramatiques si réputés, Dauphinois comme le furent les Barnave, eussent trouvé dans ce Mémoire, s‘ils avaient pu le connaître, de nombreux détails, et comiques et tragiques, dans l’ordre des observations sociales dont ils s’inspirèrent lorsqu’ils composèrent leurs célebres pièces de théâtre “L’Honneur et l’Argent” et “Le Gendre de Monsieur Poirier”.
D’après les traditions recueillies par les historiographes dauphinois, l’anoblissement des Bouillanne et des Richaud remonterait à l’année 1475 [10] et reposerait sur le fait suivant. Vers le milieu du XVe siècle, sans qu’il soit possible de mieux préciser, un Bouillanne et un Richaud [11], alors roturiers de la plus belle eau, étaient occupés, dans les bois couronnant la montagne d’Ambel, dans le Diois, à faire œuvre de bûcherons, lorsqu’ils entendirent des appels désespérés que leur adressait un chasseur égaré aux prises avec un ours de forte taille. Armés de leurs haches, ils s’élancérent bravement et furent assez heureux pour abattre l’animal, non sans péril, et pour sauver la vie au chasseur voué, sans eux, à une mort certaine. Or, il se trouva que ce chasseur n’était autre que le Dauphin de France, le futur roi Louis XI qui, en 1440, avait reçu en apanage le gouvernement du Dauphiné. Dans sa reconnaissance, le chasseur princier anoblit ses deux sauveurs [12], moyen ingénieux de payer sa dette sans porter atteinte à son budget. Il ne se hâta même point de s’acquitter sous cette forme, il y mit trente-cinq ans. D’autre part, les bénéficiaires de cette mesure de faveur ne devaient en retirer que de bien médiocres avantages, dès l’instant qu’il ne s’agissait pour eux que d’un simple brevet, purement honorifique, accordé à de pauvres gens. Nicolas Chorier, dans son Histoire de la Noblesse de Dauphiné, écrite en 1679, est le premier à reconnaître que pour ces pauvres gentilshommes « la noblesse ne fut qu’un obstacle à toute meilleure fortune » [13], Elle leur valut surtout des charges et des persécutions. Ce fut une des causes des rivalités haineuses auxquelles nous avons fait allusion. Quant à l’aisance, en raison des obligations coûteuses que leur imposa désormais leur nouvelle situation, elle vint rarement visiter les familles de leur nombreuse descendance.
Voici ce que dit à ce sujet le Mémoire à la page 6 : « La médiocrité ou plutôt la modicité de fortune de la plupart des branches des maisons de Richaud et de Bouillanne de la vallée de Quint leur à souvent occasionné des tracasseries: tantôt sous prétexte des tailles, lorsqu’on les tenait encore pour personnelles, auxquelles on voulait les assujétir, quoique la noblesse en fût exempte; tantôt à l’occasion d’un vingtain personnel que le roi, seigneur de la vallée de Quint, comme représentant les Comtes de Valentinois et Diois, y (percevait) et auquel les fermiers de ce droit voulaient soumettre les Richaud et les Bouillanne, nonobstant leur exemption comme nobles, et quoique le roi ni les seigneurs engagistes n’eussent jamais prétendu qu’ils y fussent sujets; tantôt sous prétexte du transport des équipages des troupes ou des corvées dont la noblesse était également exempte; = On trouve des preuves que ces tracasseries ont été renouvelées de temps à autre, depuis près de trois siècles. »
On trouve un peu plus loin, page 19 du Mémoire, un touchant et curieux exemple de la situation de fortune des persécutés, lequel fournit en même temps une preuve bien démonstrative de leur noblesse. La scène se passe au commencement du XVIIe siècle.
En 1630, l’arrière-ban de la noblesse avait été convoqué pour le service militaire. Les Richaud et les Bouillanne reçurent leur convocation comme les autres gentilshommes, mais ne pouvant y faire face, suivant toutes les exigences ou toutes les convenances, ils déléguèrent à l’Assemblée de la Noblesse deux des leurs chargés de remettre à leurs pairs plus fortunés une requête ayant pour objet de leur obtenir décharge d’une partie de ces obligations.
L’Assemblée se tenait à Bourgoin à une distance de chez eux variant de 115 à 170 kilométres [14], suivant le parcours suivi. Les deux ambassadeurs durent faire ce long trajet à pied pour présenter la curieuse requête dont ils étaient porteurs. On y voit que si les deux familles n’avaient point multiplié leurs capitaux, le nombre de leurs membres s‘était du moins accru d’une façon qui n‘a rien à voir, nous le constatons une fois de plus, avec le Malthusianisme. [15] Les Richaud et les Bouillanne, pour ne pas déroger dans leurs alpages, où les familles nobles étaient rares assurément et même limitées à elles deux, s‘étaient indéfiniment alliées l’une à l’autre et étaient ainsi arrivées à fonder vingt-deux familles de parents également nobles, également pauvres. D’après le texte de la requête envoyée par eux à l’Assemblée de la Noblesse, les revenus de tous les Bouillanne réunis ne dépassaient pas 864 livres, ceux des Richaud 597 livres, « le tout en biens champêtres sans aucun fief ». Aucune des vingt-deux familles n’avait 200 livres de rentes. Aussi les requérants affirmaient-ils « qu’ils étaient hors d’état de s’équiper dignement, suivant que les ordonnances l’exigent, pour aller sacrifier leurs vies au service de leur souverain: mais qu’ils étaient préts à y aller à pied, comme ils étaient ». Ils ajoutaient qu’il serait juste de ne prendre que deux des leurs sur l’ensemble pour le service du roi.
On juge de l’effet que dut produire sur la noble et brillante assemblée l’arrivée de ces ambassadeurs d’une tribu ou plutôt de deux tribus de pâtres gentilshommes. Toutefois elle provoqua moins de sourires que de sympathies. Loin de les renier, on leur fit accueil, on leur donna raison et MM. de Pusignan et de Montferrier furent députés par le corps de la noblesse de la province auprès du roi pour lui transmettre, avec un avis favorable, la requête des pauvres gentilshommes. La réponse royale rapportée par les députés, au retour de leur mission, fut « que l’intention de Sa Majesté, qu’ils avaient apprise de sa propre bouche, était de dispenser du service les pauvres gentilshommes qui étaient arrivés à pied à l’Assemblée et n’avaient moyen de se monter et équiper, et néanmoins de faire rôle de leurs noms et surnoms en témoignage de leur bonne volonté ». [16]
Ainsi déjà en 1630, concluent les Barnave, « il est manifeste que les sieurs de Richaud et de Bouillanne étaient reconnus comme anciens gentilshommes, et il est également évident qu’ils se comportaient en vrais gentilshommes suivant leurs moyens ».
Les Barnave, nous l’avons vu plus haut, font remonter la noblesse de leurs clients à une époque beaucoup plus reculée [17], mais c’était là simple argument de superfétation, sans importance péremptoire pour Ie gain du procès : la démonstration décisive et la mieux établie de cette noblesse résulte de sa reconnaissance par les Etats Généraux de la province et par le Roi, comme il vient d’être dit. Le procès, à ce point de vue, était gagné par ce seul fait; restait à examiner la question de déchéance.
Le tableau des lourdes charges que leur noblesse imposait à ces familles de gentilshommes pauvres eut comme triste pendant celui des persécutions qu’elle leur valut. Le Mémoire nous le donne à la page 26. Il nous montre les adversaires recourant aux procédés les plus vils et les plus lâches pour provoquer contre leurs rivaux la déchéance de la noblesse. Dans ce but, ils commencèrent par les dénoncer comme coupables de délits d’ordre religieux.
Bien que leurs dénonciations atteignissent des coreligionnaires, cette considération ne les arrêta pas. Ils les (les Bouillanne et les Richaud) signalèrent comme ayant contrevenu aux ordonnances royales concernant la religion prétendue réformée, bien que leurs allégations fussent en grande partie mensongères.
Les protestants ou religionnaires, exposent les Barnave [18], faisaient, comme ils font encore, des assemblées religieuses qu’on appelait, comme on les appelle encore, assemblées au désert, parce qu’ils les font à la campagne; il s’en faisait dans tous les cantons de la provinee, qui sont peuplés de protestants, et dans toutes les provinces du royaume où il y en a. La plupart des protestants se mariaient aussi devant leurs ministres et leur faisaient baptiser leurs enfants.
Il y eut sans doute de ces assemblées dans la vallée de Quint, puisque presque tous les habitants sont protestants, n’y ayant, du moins dans les Communautés de Saint-Julien et Saint-Andéol, que deux ou trois familles catholiques. Mais les sieurs de Richaud et de Bouillanne s’en étaient abstenus; ou si quelques-uns d’entre eux y avaient été, c’était en fort petit nombre, d’autant qu’ils ne pouvaient pas ignorer que les principaux habitants, quoique protestants, abuseraient de tout, comme ils avaient fait par le passé, pour les tracasser sur leur noblesse.
M. le Procureur général avait fait prendre diverses informations sur ces contraventions aux ordonnances concernant la religion. Il en fit prendre une au sujet des assemblées qu’il y avait eu dans la vallée de Quint; les principaux habitants furent les maîtres des témoins qui n’étaient, pour ainsi dire, que des gens sous leurs mains; ils firent impliquer dans la procédure quelqu’un des sieurs de Richaud et de Bouillanne, et n’ayant pas pu sans doute les y faire tous comprendre en particulier, ils cherchèrent à les faire soupçonner en général.
Cette dénoncialion aboutit à faire déclarer tous les Richaud et tous les Bouillanne déchus de leur noblesse par des décisions sujettes à appel (arrêt du 6 novembre 1745) et provoqua contre de nombreux membres de cette malheureuse famille des mesures de police d’application immédiate, sur le fait de religion, qui leur valurent des condamnations à l’amende, à l’emprisonnement. Trois d’entre eux — il est vrai qu’ils étaient contumaces — furent même condamnés aux galères perpétuelles.
La contrée ne put qu’être étonnée de voir ainsi plusieurs des sieurs de Richaud et de Bouilianne condamnés pour contravention aux ordonnances concernant la religion, de les voir tous, ou du moins tous les chefs de famille, dans l’arrêt et de n’y voir que deux ou trois autres habitants de la vallée de Quint; pendant qu’il était notoire qu’à peu près tous les habitants de cette vallée étaient protestants, que les sieurs de Richaud et de Bouillanne n’en formaient pas la douzième, ni peut-être la quinzième partie, et qu’il était également notoire qu’ils s’étaient presque tous abstenus d’aller aux assemblées; tandis que les autres habitants étaient si empressés de s’y rendre que la plupart allaient même aux assemblées qui se faisaient aux environs. [19]
Les conséquences de cette levée de boucliers furent de contraindre les jeunes gens des maisons de Richaud et de Bouillanne, en état de porter les armes, à chercher asile dans divers régiments où ils s’engagèrent comme volontaires. « Ceux qui n’étaient pas en état de servir s’expatrièrent par d’autres voies… Il y eut même des familles entières qui quittèrent le pays (en sorte qu’il ne resta presque que les gens mariés, les vieillards, les femmes et les enfants. » [20]
En exposant cette situation lamentable, les auteurs du Mémoire ne purent retenir ce cri d’indignation, cet appel ému à la justice et à la pitié :
« Parlez, expliquez-vous, âmes chrétiennes, âmes honnêtes, regarderez-vous comme infâmes des compatriotes, des concitoyens, des voisins, des amis, des parents, parce qu’ils auront été condamnés à des amendes pour avoir prié, loué, adoré sous un chêne ou sous un noyer, en plein air, à la pluie ou à l’ardeur du soleil, dans leur langue maternelle et de manière dont leurs pères le leur ont enseigné, le vrai Dieu, le Père éternel que vous priez, louez, adorez vous-mêmes dans les temples et que tout le monde chrétien prie, loue et adore en diverses langues et de diverses manières ? Votre suffrage est de conséquence pour désabuser le peuple de Ia vallée de Quint des prestiges que les ennemis des sieurs de Richaud et de Bouillanne cherchent à lui insinuer, sous prétexte de condamnations d’amende prononcées par l’arrêt du 6 novembre 1745. » [21]
Les Barnave, cela va sans dire, ne se bornèrent pas, sur ce sujet, à ce passage d’ordre sentimental; ils se hâtèrent de porter la discussion sur le terrain du droit en s’appuyant sur l’opinion des jurisconsultes les plus célèbres, faisant le plus autorité dans cette spécialité, Tiraqueau, Lebret, Loyseau, Boutarie, d’après lesquels les condamnations à l’amende, invoquées en l’espèce, n’entraînaient la dérogeance qu’à titre viager et demeuraient sans action sur la descendance des condamnés.
Cette doctrine si concluante, empruntée à de pareils maîtres, venait comme un coup de massue clore le débat au profit des prétendus délinquants en matière religieuse.
La démonstration fut non moins probante en ce qui concerne la soi-disant dérogeance pour exercice du commerce et de l’industrie. Mais il est à remarquer que si, dans la précédente argumentation, les faits exposés eurent souvent un caractère odieux, émouvant, même dramatique, dans la seconde les accusations examinées s’appuient sur des faits qui durent paraître surtout ridicules aux yeux des contemporains des plaideurs, comme ils le sont à nos propres yeux.
La première question se posant sur ce point est celle de savoir si la noblesse considérait vraiment l’exercice du commerce et de l’industrie comme une cause de dérogeance. Le Mémoire répond [22] :
« Ce serait une erreur de croire que la noblesse française ait regardé le commerce comme une profession vile et déshonorante pour elle. Si quelques anciens auteurs ont mis le commerce parmi les professions qui dérogeaient à la noblesse, c’était par l’effet du préjugé où ils étaient pour les mœurs des Romains, qui méprisaient le commerce parce qu’ils ne le connaissaient presque pas et qui préféraient s’enrichir par la force des armes et le pillage des nations.
« Mais la noblesse française, quoique aussi bonne guerrière que la romaine, a pensé différemment depuis longtemps, puisque l’ordonnance de 1560 (Orléans), défendant à la noblesse de commercer, laissa entendre implicitement que beaucoup de gentilshommes faisaient alors le commerces……………..
« Si l’ordonnance d’Orléans défendit à la noblesse de commercer, ce ne fut pas qu’on regardât le commerce comme une profession vile qui bréchât à l’honneur, mais parce que l’on craignait, d’un côté, que le commerce ne vint à distraire la noblesse, par la suite, de la profession des armes, et que, d’autre part, la noblesse s’attachant au commerce, cela ne fît une diminution considérable sur les tailles, constituant presque le seul subside de l’Etat prélevé en principe sur les marchands et dont les gentilshommes, devenus marchands [23], se trouveraient exempts de droit du fait de leur privilège de noblesse.
« Une preuve [24] bien certaine, ajoutent les Barnave, que la noblesse française n’a pas regardé le commerce comme cause de dérogeance se trouve dans le Mémoire qu’elle donna à l’Assemblée des Notables, tenue à Paris en 1626…, dont l’art. 21 est connu en ces termes : Les gentilshommes pourront avoir part et entrée au commerce sans déchoir de leurs privilèges. La noblesse ne regardait donc pas Ie commerce comme déshonorant pour elle. »
A vrai dire, les Rois n’accordèrent à la noblesse que petit à petit le droit d’exercer le commerce sans dérogeance : en 1629 et en 1669, ils permirent le commerce maritime; par l’édit de 1701, le commerce en gros; de même, en plus d’une circonstance, surtout dans les derniers temps, ils autorisèrent des commerçants à prendre la qualité de nobles (art. 452 de l’ordonnance de 1629), et cela en invoquant l’unique considération des services que le commerce rend à l’Etat. [25] Peut-on discuter pareilles considérations !
Dans tous les cas, d’après les auteurs, y eût-il eu lieu à dérogeance, celle-ci, par suite d’une mesure analogue à celle concernant les condamnations pour délits religieux, n’eût duré que momentanément, eût cessé, pour l’intéressé, avec la pratique des faits incriminés et ne se fût point transmise, de plein droit, à la descendance. [26]
Sans doute, il y avait des faits de commerce et d’industrie pouvant entraîner, du moins temporairement, la dérogeance ; mais ceux que les adversaires avaient signalés, dans l’espèce, n’avaient même pas ce caractère.
Rien n’est curieux comme la discussion de cette kyrielle de faits constituant des professions censément compromettantes au point de vue nobiliaire. Les auteurs du Mémoire y consacrent trente pages. [27] La question, en effet, ne pouvait être traitée en bloc. Les nombreux faits signalés durent être examinés un à un, à cause des variantes qui, malgré leur analogie, les différenciaient et parce qu’ils ne s’appliquaient pas indistinctement à chacune des parties en cause. Quant à l’importance des faits, elle était loin de justifier un pareil luxe de développements. Ce sont des niaiseries comiques. Leur énoncé sommaire suffit à démontrer le bien-fondé de cette qualitication désobligeante. Qu’on en juge.
Les graves magistrats de la Cour étaient appelés à se prononcer sur les points suivants :
— Est-on maçon pour s’être amusé à boucher quelques trous à sa maison ?
— Est-on charron pour avoir raccommodé une charrue pour son usage ?
— Est-on marchand de moutons pour avoir renouvelé son troupeau ?
— Est-on fermier pour avoir, de-ci de-là, aidé une parente à faire cultiver ses biens ? « Ce serait, dit le Mémoire, un acte de bienfaisane et non de dérogeance. »
— Est-on fabricant de ratines pour avoir fait fabriquer, sous le manteau de la cheminée familiale, suivant l’usage de la vallée de Quint, quelques mètres de ratine avec la laine de son troupeau pour s’habiller soi et sa famille ?
— Est-on marchand de planches parce qu’on en a fait scier pour son usage ?
— Est-on entrepreneur de transports pour avoir transporté les produits de son domaine ou pour avoir épousé, en premières noces, la fille d’un voiturier retiré des affaires ?
— Est-on marchand d’huile et d’avoine pour avoir vendu la partie de cette récolte dépassant les besoins des exploitants ?
— A-t-on fait profession d’hongrer les moutons pour avoir essayé d’hongrer quelques moutons de son troupeau ?
— Est-on marchand de fumier pour avoir, suivant l’usage du pays, descendu de la montagne, où sont les pâturages, quelques sacs de fumier provenant des troupeaux et destinés à l’amélioration de ses terrains de culture ?
— Est-on marchand de métiers à tisser pour avoir vendu un lot de métiers hors d’usage dont on avait hérité ?
— Est-on cordonnier pour s’être fait montrer le métier parce qu’on avait un tempérament à vouloir essayer tout ce qu’on avait vu faire ?
— A-t-on été berger ou valet pour avoir donné un coup de main à quelqu’un dont on était le fils adoptif ?
Et autres gentillesses de ce genre.
Les faits soumis à l’appréciation de la justice, dans cette nomenclature, outre qu’ils étaient ridicules et de très minime importance, n’avaient qu’un caractère purement accidentel et ne pouvaient, en aucun cas, être considérés comme constituant une profession industrielle et commerciale, en admettant que l’industrie ou le commerce dont ils relevaient fussent de nature à entraîner la dérogeance. A défaut d’autre mérite, ils avaient du moins celui de n’être pas contestés. Les adversaires crurent habile d’invoquer encore à l’appui d’autres faits, mensongers ceux-là et calomniateurs; mais il suffit aux auteurs du Mémoire de les donner comme tels pour leur enlever toute force nocive.
Les Barnave eurent beau jeu pour déblayer leur terrain de ces broussailles d’arguties pileuses et de mauvaise foi. Ils écrivaient à propos d’elles : « Ainsi ce qu’on a dit… ne peut servir qu’à persuader de plus en plus que les auteurs du procès sont des espèces de furieux, hors d’état de réfléchir. » Et plus loin : « Il faut que les auteurs du procès aient l’imagination bien fertile pour avoir inventé tant de choses invraisemblables. »
Après avoir réfuté ces dernières objections, rôle facile pour eux, la tâche des Barnave était terminée et ils pouvaient, en toute sûreté de conscience, conformément à un engagement pris en cours de plaidoirie, affirmer qu’ils avaient tenu leur promesse et « démontré que les prétextes employés, sous le nom de la Communauté de Saint-Jullien, pour tâcher de jeter des doutes sur l’existence de la noblesse (de leurs clients) [28], étaient tous faux ou inconséquents, comme (ils) l’avaient annoncé. »
Qu’advint-il de cette grave affaire ? Il semble difficile que les conclusions du Mémoire n’aient point été adoptées par les juges; cependant nous n’avons pu en trouver la preuve officielle. Qu’importe, d’ailleurs, au point de vue des intérêts en cause ?
La Grande Révolution allait surgir comme une Cour de cassation aux arrêts inéluctables et mettre d’arcord les plaideurs en supprimant d’un trait de plume l’état de choses ayant donné lieu à leur litige.
L’intérêt de ce Mémoire n’est pas dans son résultat. Il est dans la couleur des récits et des discussions qu’on y trouve; il est dans l’impression que sa lecture nous laisse sur le style des auteurs et leur préoccupation dominante de convaincre par l’exposé de doctrines clairement formulées, par le récit de faits éloquents par eux-mêmes, par le classement méthodique des arguments, beaucoup plus que par les périodes oratoires à grand effet. La valeur intrinsèque de ce Mémoire, c’est qu’il constitue un document de premier ordre au point de vue historique et sociologique. Quels renseignements suggestifs et saisissants il fournit sur l’état d’âme d’une population montagnarde, d’apparence inoffensive, au sein de laquelle on voit se traîner pendant des siècles, sous la poussée des passions humaines et politiques, un conflit de longue haleine entre les personnalités les plus diverses, dans des conditions inattendues, et où l’on constate, non sans étonnement, que les adversaires, encore aux prises à la fin du XVIIIe siècle, luttaient avec le même acharnement que les ancêtres et, semble-t-il, avec une inconscience complète du grand événement qui, dans un avenir très prochain, devait ouvrir une ère nouvelle, rendant sans intérèt pour eux l’examen des questions qui les divisaient. Il fait ressortir que l’établissement du nouveau régime n’alla pas sans causer quelque surprise, puisque, à la veille de la disparition de l’ancien, les privilèges accordés par celui-ci pouvaient encore donner lieu à de pareils démêlés. Il montre également de façon impressionnante jusqu’à quel point la société d’alors différait de la nôtre : des impôts aux noms archaïques, des imposés cédés à bail par le Roi à des fermiers du fisc; des paysans nobles, pauvres hères d’aristocrates, jouissant de privilèges qui leur causaient plus de mal que de bien; un Roi de France exerçant les droits d’un Comte de Valentinois et Diois. Et cependant, tout ceci, qui nous paraît déjà perdu dans la nuit des temps, existait encore, il n’y a guère plus d’un siècle (cinquante ans environ avant la naissance de plus d’un d’entre nous), et semblait à peine modifiable aux yeux des contemporains. Au moment où ils déposaient leur Mémoire à la barre du Parlement, les Barnave ne supposaient certainement pas que, dans le courant des six années suivantes, les institutions auxquelles ils avaient eu à faire allusion auraient disparu : plus d’impôt du vingtain, plus d’imposition des tailles, plus de comté de Valentinois, plus de comté de Diois, plus de nobles (paysans ou non}, plus de seigneurs engagistes, plus de vallée de Quint et de province du Dauphiné (dans le sens administratif du mot), plus de royauté. Ils supposaient encore moins que l’un d’eux, Antoine, l’illustre tribun, aurait lui-même disparu, victime tragique du bouleversement social, dont il fut un des plus notables promoteurs.
NOTES :
-
- Il était né le 20 mai 1709.
- André Lacroix : « Les Bouillane et les Richaud ». Société d’Archéologie et de Statistique de la Drôme, année 1878, pp. 288-306. Bibliothèque de Grenoble.
- Il est sorti des presses de Cuchet (imprimeur À Grenoble) en 1787 et se trouve classé à la Bibliothèque municipale de Grenoble sous la lettre O et le n° 11658. Il est attribué, par le titre imprimé, à Barnave, avocat, sans autre qualification.
- D’après le Nobiliaire de Rivoire de la Bâtie, il y avait des branches de la famille de Richaud établies ailleurs, les unes en Dauphiné et les autres en Provence,
- Voir le Nobiliaire du Dauphiné de Nicolas Chorier.
- Ce tableau est l’œuvre du peintre Debelle et date du milieu du XIXe siècle.
- Article de André Lacroix, dans le Bulletin de la Société d’Archéologie de la Drôme, t. XII, année 1878. Bibliothèque de Grenoble.
- Famille du fermier du fisc intéressé au procès.
- Malgré la scène tumultueuse bien connue qui pourrait le faire croire et qui se produisit au théâtre de Grenoble un jour où, la famille Barnave s’étant placée par mégarde dans une loge paraissant libre, mais en réalité réservée à des familiers du duc de Tonnerre, gouverneur impopulaire de la province, s’en vit expulsée manu militari, — Voir t. 1er des Oeuvres de Barnave, p. 7 de la Notice historique.
- Rivoire de la Bâtie, Armorial du Dauphiné, aux articles de Richaud et de Bouillanne. — Voir également l’Armorial de Nicolas Chorier.
- Nicolas Chorier, dans son Armorial, mentionne qu’il sagit de Pierre de Bouillanne et de Gerenton de Richaud.
- Bien que Ia noblesse si honorablement conquise par nos deux bûcherons ait été reconnue depuis des siècles, les faits qui, d’après notre récit, lui donnèrent naissance ne reposent sur aucune pièce officielle, le brevet original s’étant égaré. Mais ce qui semble confirmer la tradition, c’est que les Richaud, comme les Bouillanne, portent dans leurs armoiries « une parte d’ours d’or, sur fond d’azur ». On doit donc naturellement présumer qu’il y a quelque chose de vrai dans l’anecdote. Et, si celle-ci doit être considérée comme exacte, cela permettrait, en raison de la présence de Louis XI, de donner une date plus approximative à l’événement relaté. Louis XI, en effet, avait recu de son père, en apanage, le Gouvernement du Dauphiné, en 1440, et monta sur le trône en 1461; son aventure de chasse n’a donc pu se produire qu’entre ces deux dates. Ce qui déconcerte un peu, en ce qui concerne ces diverses considérations, c’est que les indications fournies ailleurs, page 6 du Mémoire, reculent de plus d’un siècle la date de l’anoblissement des Bouillanne et des Richaud et la reportent à l’année 1327. Il résulterait de ces indications que dès 1327, en 1345, en 1349, etc…, les Richaud et les Bouillanne, à défaut d’un brevet d’origine, peuvent déjà justifier de leur noblesse par la production de maints documents officiels, d’actes d’hommage à leur suzerain, où ils sont mentionnés comme nobles d’ancienne date.
- Voir à la Bibliothèque de la ville de Grenoble le Nobiliaire de Chorier, pp. 500-501.
- Style moderne. D’après une note aimablement communiquée par M. de La Brosse, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées :
1° L’itinéraire le plus direct par les Pas de La Ferriare et de L’Aubasse, Bouvante, Saint-Jean et Pont-en-Royans, Saint-Marcellin, Roybon et La Côte-Saint-André donne de 110 à 115 kilomètres;
2° Un autre itinéraire également assez direct par Chamaloc, Romeyer, le col de Rousset, Saint-Julien-en-Vercors, Rencurel, Les Ecouges, Saint-Gervais, Tullins et La Frette donnerait 140 kilométres ;
3° Si l’on veut éviter les cols de montagne de ces deux derniers itinéraires, on peut contourner le massif du Vercors par l’Ouest en traversant Saillans, Crest, Chabeuil, Romans, Le Grand-Serre et La Côte-Saint-André, 160 kilomètres ;
4° Enfin, si l’on contourne ce massif par l’Est, on peut encore passer à Die, Châtillon, le col de Menée, Clelles, Grenoble, Moirans et La Frette, 170 kilomètres. Tout cela n’est qu’approximatif. - En 1670, le groupe Richaud, à lui seul, comptait treize branches. Il existait encore, à la fin du XIXe siècle, des Bouillanne et des Richaud dans Ia vallée de Quint. Sous le second Empire, M. de Bouillanne-La Coste, conseiller honoraire à la Cour d’appel de Grenoble, et un juge de paix du canton de Die appartenaient à ces familles, dont l’origine et la singulière existence sont bien loin d’être dépourvues de poésie et de grandeur. (Voir Rivoire de la Bâtie et Nicolas Chorier). Le regretté M. Paul Boyer de Bouillanne, qui fut avocat au barreau de Grenoble, puis à celui de Paris, où il se distingua, releva de nos jours le nom des Bouillanne.
- Page 20 du Mémoire.
- Jusqu’à l’année 1446, où ils auraient rendu hommage à Louis XI (voir p. 15 du Mémoire).
- Mémoire judiciaire, p. 26.
- Page 81 du Mémoire.
- Page 22 du Mémoire.
- Page 72 du Mémoire. — Si cette tirade est de Barnave le fils, elle offre cette particularité de faire montre de sentiments religieux dont il n’existe pas, croyons-nous, d’autre trace dans l’œuvre du célèbre tribun.
- Page 79 du Mémoire.
- Page 80 du Mémoire.
- Page 81 du Mémoire.
- Les Barnave omettent de parler des gentilshommes verriers ; cependant quelques-uns d’entre leurs clients furent verriers.
- Voir page 82 du Mémoire.
- Pages 85 à 115.
- Les mots entre parenthèses sont intercalés par nous.
Liste des membres des familles de Bouillanne et de Richaud figurant au procès :
- Nobles Pierre, Jean-David, Charles, Jean-Mathieu, Jean-Pierre et Jean de Richaud, du hameau de Merclan, fils de noble Jean de Richaud.
- Nobles Jean-Claude et Jean-Antoine de Richaud, du hameau de la Cime, fils de fen Antoine de Richaud.
- Noble Jean de Richaud, du hameau de la Cime, fils de feu David-Jean; Noble Jean-Claude de Richaud, fils de Gabriel, du hameau de Morimone.
- Nobles Jean-David et Just de Richaud, fils de Just, au hameau du Moulin-Vieux.
- Noble Jacques de Bouillanne, fils de fen Jacques, du hameau des Juges.
- Noble Jean-Pierre de Bouillanne, fils de feu Mathieu, au hameau des Polats.
- Nobles Gaspard, Jean-Pierre et Jean-Mathieu de Bouillanne, fils de feu Francois-David, du hameau de Villeneuve.
- Nobles Jean-Hélie et Jean-Louis de Richaud, fits de fou Étienne, au hameau de Bonisse.
- Noble Jean-Hélie de Hichaud, fils de feu Jean-Antoine, au hameau de Bournat.
- Noble Pierre de Richaud, tis de feu Jean-Pierre, au hameau des Julliens,
- Noble Jean-Pierre de Richaud, fils de Jean-Antoine, au hameau des Payles.
- Nobles Jean et Jean-Pierre du Richaud, fils de feu Francois, du hameau des Bonnets.
- Noble Jean-Mathieu de chaud, fils de feu Pierre, au hameau de Villeneuve.
- Nobles Jean-Antoïne et Jean-Picrre de Richaud, fils de fou André, du hameau dés Bonnets.
- Nobles Jean-Moîse et Jean-Claude de Bouillanne, fils de feu Claude, du hameau de la Cime.
RÉFÉRENCES :
- Nicolas Chorier : L’Estat politique de la province de Dauphiné, supplément à l’Estat politique du pays de Dauphiné (1671-72), pp. 500-501.
- Nicolas Chorier : Nobiliaire de la province de Dauphiné. Tome troisième. Chez François Champ, libraire à la place St. André, aux trois vertus, 1697, pp.500-501 (c’est l’Estat politique de la province de Dauphiné avec un nouveau titre).
- Nicolas Chorier : Histoire générale de Dauphiné. Volume 2, 1661-1672 (Valence), p. 410 (à propos de Girard de Bologne, député du Valentinois).
- Vte Oscar de Poli : Essai d’introduction à l’histoire généalogique. Paris 1887, page 121.
- Louis Teste : Notes d’histoire contemporaine. Honoré Champion, Paris 1898, page 150.
- Gustave de Rivoire de La Bâtie : L’armorial de Dauphiné : contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles & notables de cette province, accompagnées de notices généalogiques complétant jusqu’à nos jours les nobiliaires de Chorier et de Guy Allard. 1 vol. (819 p.) : fig. ; in-4, Lyon 1867, page 97 et pp. 608-609.