Analyse critique — Le projet de loi C-9 contient des dispositions susceptibles d’entraîner de graves restrictions aux libertés fondamentales

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Le projet de loi C-9, intitulé « Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels) », représente un élargissement significatif des pouvoirs fédéraux en matière pénale en matière d’expression, d’association et d’accès aux espaces publics. Bien que visant ostensiblement les « crimes haineux », ce projet de loi contient des dispositions susceptibles d’entraîner de graves restrictions aux libertés fondamentales et de créer des mécanismes d’instrumentalisation politique du droit pénal.

Dispositions clés et leurs implications

Suppression de la surveillance du procureur général

Le projet de loi C-9 abroge l’article 318(3) du Code criminel, supprimant ainsi l’obligation d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour des infractions de propagande haineuse. Cela supprime une garantie essentielle qui servait auparavant de filtre contre les poursuites à motivation politique ou frivoles. Sans ce contrôle, tout policier ou procureur pourrait engager des poursuites pour propagande haineuse, ce qui pourrait conduire à une application sélective des lois fondée sur des considérations politiques plutôt que sur un véritable intérêt public.

Interdiction de symboles vagues avec des normes subjectives

L’article 319(2.2) crée de nouvelles infractions pénales pour l’affichage de symboles dans les lieux publics, ciblant trois catégories :

      • Symboles « principalement utilisés par » ou « principalement associés à » des entités terroristes répertoriées.
      • Symboles nazis (Hakenkreuz et runes SS).
      • Symboles qui « ressemblent tellement » aux symboles ci-dessus qu’ils sont « susceptibles d’être confondus » avec eux.
Scénarios du pire :
      • Les termes « principalement utilisé par » et « principalement associé à » manquent de critères objectifs, ce qui permet aux autorités de prendre des décisions subjectives sur la signification des symboles.
      • La norme « susceptible d’être confondue » crée un fourre-tout dangereusement large qui pourrait criminaliser des expositions historiques, éducatives ou artistiques légitimes.
      • Les symboles politiques pourraient être rétroactivement désignés comme « associés au terrorisme » pour cibler les opposants politiques
      • Les symboles mathématiques, l’iconographie religieuse ou les dessins culturels qui ressemblent superficiellement à des symboles interdits pourraient entraîner des poursuites.

Amélioration expansive des « crimes haineux »

L’article 320.1001 crée un nouveau cadre pour les crimes haineux qui alourdit considérablement les peines pour toute infraction fédérale prétendument « motivée par la haine » fondée sur des caractéristiques protégées. Les peines renforcées sont sévères :

      • Jusqu’à 5 ans pour les infractions sous-jacentes avec des maximums de 2 à 5 ans
      • Jusqu’à 10 ans pour les infractions sous-jacentes avec des maximums de 5 à 10 ans
      • Jusqu’à 14 ans pour les infractions sous-jacentes avec des peines maximales de 10 à 14 ans
      • Emprisonnement à vie pour les infractions sous-jacentes avec un maximum de 14 ans et plus
Problèmes critiques :
      • La « motivation par la haine » est intrinsèquement subjective et repose sur la lecture des pensées par les procureurs et les juges.
      • La définition de la « haine » comme impliquant la « détestation ou la diffamation » est vague et pourrait englober de fortes critiques ou un désaccord.
      • Toute infraction pénale, aussi mineure soit-elle, pourrait devenir un crime de haine en raison de motivations perçues.
      • La vaste liste des caractéristiques protégées comprend « l’identité ou l’expression de genre », ce qui crée des conflits potentiels avec la reconnaissance de la réalité biologique.

Intimidation et restrictions d’accès

Les articles 423.3(1) et (2) criminalisent les comportements visant à « provoquer un état de peur » pour entraver l’accès aux édifices religieux, aux installations culturelles ou aux cimetières, ainsi que l’obstruction « intentionnelle » de l’accès à ces lieux. Bien qu’elles prévoient une exception pour la collecte d’informations, ces dispositions posent problème :

Abus potentiels :
      • « Provoquer un état de peur » pourrait inclure des manifestations pacifiques, la distribution de tracts ou même une présence à proximité d’installations.
      • Les normes de peur subjective pourraient criminaliser les rassemblements et les expressions légaux
      • Les installations religieuses ou culturelles contrôlées par des groupes politiquement connectés pourraient utiliser ces dispositions pour réprimer les critiques.
      • La peine maximale de 10 ans est disproportionnée et pourrait paralyser les activités de protestation légitimes.

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