La législation héraldique – Le droit inhérent de porter des armoiries

Exemple d'armoiries, celles de Dunkerque.
Exemple d’armoiries, celles de Dunkerque.

A l’heure actuelle, toute personne, famille, groupe ou collectivité est en droit de porter des armoiries, qu’elles soient anciennes ou nouvellement créées. La jurisprudence en matière d’héraldique reconnaît, par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 décembre 1949, que « les armoiries sont des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement ». Les armoiries obéissent aux mêmes lois de transmissibilité et de concession que le nom de famille et sont conjointement protégées contre toute usurpation.

Le port d’armoiries par des particuliers est d’usage courant dans de nombreux pays d’Europe. Les pays scandinaves, la Suisse et l’Écosse sont exemplaires en la matière. Ensuite viennent les Pays-Bas, la Belgique, et le Royaume-Uni, monarchies où subsistent des collèges héraldiques veillant à la conservation du patrimoine armorial et à l’observance des usages héraldiques dans la réalisation de nouvelles armoiries. Le sud de l’Europe semble moins disposé à faire état d’armoiries particulières, le fait héraldique y étant moins prégnant ou réputé, en particulier en France, comme une exclusivité du corps de la noblesse disparu juridiquement. D’une façon générale, l’adoption et le port d’armoiries reste libre et licite, laissant à chacun le droit de se composer des armoiries selon son envie et d’en faire usage, ces armoiries constituant légalement une propriété privée contiguë au nom. Bien que reconnaissant l’usage des armoiries, la justice républicaine répugne à se mêler d’héraldique. Les litiges concernant l’usurpation d’armoiries sont peu nombreux depuis un siècle, renvoyant le plus souvent les plaignants dos à dos. L’arrêt de justice rendu en 1988 lors du procès opposant Henri d’Orléans à ses cousins Ferdinand de Bourbon-Sicile et Sixte-Henri de Bourbon-Parme sur le port des armoiries de France sans brisure montre assez bien les raisons de ce désintérêt : « Attendu qu’il n’appartient pas à une juridiction de la République d’arbitrer la rivalité dynastique qui sous-tend en réalité cette querelle héraldique, comme l’ensemble de la procédure ; Attendu qu’en tout état de cause, le demandeur, qui ne peut ainsi avec pertinence soutenir qu’Alphonse de Bourbon se servirait du « symbole » de la France, ne prétend nullement que le port de ces armes sans brisure, qui résulte d’un usage ouvert et constant des Bourbons d’Espagne depuis plus de cent ans, soit à l’origine pour lui-même ou sa famille, d’un préjudice actuel et certain ; que dans ces conditions, Henri d’Orléans, qui ne justifie pas d’un intérêt à faire interdire le port de ces armoiries, sera déclaré également irrecevable en sa demande de ce chef ».

Les prétentions nobiliaires justifiées ou fantaisistes entourant le port d’armoiries et la difficulté de traiter d’objets honorifiques historiques dont la propriété peut être à la fois commune et particulière représente, pour les tribunaux républicains soucieux de l’égalité entre les citoyens, une véritable gageure. Ainsi les trois fleurs de lis d’or sur fond d’azur jadis attachées à la qualité de Roi de France sont réputées avoir disparu avec elle en tant que symbole de la France. Elles sont tombées dans une certaine mesure dans le domaine public. D’une façon générale, les armoiries sont considérées comme un attribut du nom et jouissent de la même protection que le nom lui-même. Les tribunaux compétents pour examiner les litiges relatifs aux noms patronymiques sont également compétents pour connaître des contestations qui peuvent être soulevées au sujet des armoiries. Malgré la reconnaissance légale des armoiries, aucun organisme officiel n’est habilité à enregistrer l’adoption de nouvelles armoiries. La Commission nationale d’héraldique, placée sous la présidence du directeur des archives, a pour mission de renseigner les collectivités souhaitant adopter des armoiries sur les usages héraldiques. Ses attributions se bornent au conseil. Les communes sont libres du choix définitif de leurs armoiries et de leur diffusion.

L’adoption d’armoiries nouvelles par des communes ou des particuliers n’est assujettie à aucune formalité administrative

Blasons dans un armorial du XVe siècle.
Blasons dans un armorial du XVe siècle.

L’usage d’armoiries à long terme instaure de facto le droit de les porter. Sans être une obligation, l’adoption d’armoiries peut s’accompagner d’un acte notarié ou faire l’objet d’une annonce dans la presse ou d’une publication dans un armorial privé comme le Conseil français d’héraldique ou la Maintenance héraldique de France, le dépôt sous archives notariales ou le dépôt légal des publications pouvant rassurer la mentalité française, volontiers friande de ratification administrative, en fixant une date certaine à l’adoption d’armoiries nouvelles. Plus innovante est la publication d’armoiries en ligne sur l’Internet. Quelques sites comme le Grand Armorial, s’efforçant de réunir de nombreuses sources armoriales, tant anciennes que modernes, sont ouverts aux nouvelles armoiries. Leurs mises à jour régulières et leur accessibilité via le net permettent de rendre publiques rapidement à l’ensemble des internautes sensibles à la généalogie et l’héraldique les nouvelles adoptions d’armoiries. L’ornementation extérieure des armoiries, cimier, casque couronne, manteau, collier ou supports, devise ou cri de guerre sont également libres d’utilisation. La Commission nationale d’héraldique, adepte de la simplicité, déconseillera néanmoins leur usage et interdira formellement les colliers d’ordre et les décorations de la République si le porteur d’armoiries ne peut en faire état de plein droit. Les devises, les cris et les cimiers seront considérés avec mansuétude, et les couronnes et les casques, considérés comme des attributs d’ancien régime, recevront peu d’encouragement.

Il est à noter que dans certaines monarchies européennes, en particulier au Royaume-Uni où subsiste encore un corps nobiliaire, ces mêmes attributs restent attachés à la concession et à la confirmation de titres de noblesses par le souverain. Les collèges de hérauts d’armes de ces pays sont aussi habilités à enregistrer officiellement les armoiries de leurs ressortissants. Bien que l’adoption d’armoiries soit permise, leur enregistrement par les collèges de hérauts d’armes conserve un caractère restrictif, prenant en considération la reconnaissance des qualités du porteur d’armes lors que celles-ci ne sont pas directement concédées par le souverain. Le Canada, qui par son histoire et son engagement dans le Commonwealth reste toujours attaché à la couronne britannique, ce qui lui permet, outre son bilinguisme, de se différencier de son voisin américain, entérine le port et l’enregistrement d’armoiries pour les Canadiens ayant apporté une contribution à leur pays ou au monde. La concession d’emblèmes héraldiques par la Couronne du Canada montre assez bien le caractère électif des enregistrements d’armoiries par un collège de hérauts d’armes, qui permet aux États en possédant de rendre hommage à des particuliers et à des organismes pour leurs actions remarquables.

Source : Le Héraut d’Armes.

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Dr Stéphane Gayet
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